J.O. 173 du 28 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant des arrêtés relatifs à l'organisation de certains diplômes du travail social et de la santé


NOR : SJSH0759152A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4383-2 à R. 4383-7 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002, pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu l'arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2004 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

Vu l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 fixant le modèle du formulaire « Demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou certificat délivré au nom des ministres chargés de la santé ou de l'action sociale »,

Arrêtent :


Article 1


Les deuxième, troisième, sixième alinéas ainsi que la première phrase du septième alinéa de l'article 10-1 de l'arrêté du 26 mars 2002 modifié susvisé sont supprimés.

Article 2


L'article 12 de l'arrêté du 12 février 2004 susvisé est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article R. 451-70 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 3


L'arrêté du 8 juin 2004 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 2 un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat doivent fournir une attestation portant sur le niveau de ce diplôme dans le pays où il a été délivré. »

II. - Au sixième alinéa de l'article 5 modifié, les mots : « Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 1er juillet 2008 ».

III. - Le II de l'article 10 modifié est remplacé par :

« Les candidats qui ont obtenu une certification ou un certificat de formation inscrit à l'annexe susvisée et qui ont déposé leur livret de présentation des acquis de l'expérience ou sont entrés en formation au plus tard le 1er juillet 2008 peuvent bénéficier de la disposition de validation automatique correspondante. »

IV. - L'article 11 est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité mentionnée à l'article R. 451-25 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 4


L'article 13 de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article R. 451-33 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 5


L'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :

« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe IV du présent arrêté :

- soins d'hygiène et de confort à la personne/aide à la réalisation des soins ;

- observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne ;

- entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins ;

- recueil et transmission des informations/accueil des personnes/accueil des stagiaires. »

II. - L'article 2 est ainsi remplacé :

« Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

« La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région qui dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

III. - L'article 3 est ainsi remplacé :

« Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe II du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe V du présent arrêté et comporte notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont fixés en annexe III du présent arrêté. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 5 les mots : « la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou, le cas échéant, auprès de la direction de la santé et du développement social » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».

Article 6


L'article 14 de l'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années, à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 7


L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :

« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier en annexe I du présent arrêté :

- accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne/aide à l'infirmier ou la puéricultrice pour la réalisation des soins ;

- observation de l'enfant et mesure des paramètres liés à son état de santé et à son développement ;

- entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques ;

- recueil et transmission des informations/accueil de l'enfant/accompagnement des stagiaires ;

et au moins une activité dans le domaine : réalisation d'activités d'éveil, de loisirs et d'éducation. »

II. - L'article 2 est ainsi remplacé :

« Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région qui dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

III. - L'article 3 est ainsi remplacé :

« Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe IV du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe II du présent arrêté et comporte notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont fixés en annexe V du présent arrêté. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou, le cas échéant, auprès de la direction de la santé et du développement social » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».

Article 8


L'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2006 susvisé est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 9


L'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2006 susvisé est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 10


L'article 12 de l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé est complété comme suit :

« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

Article 11


L'arrêté du 31 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété comme suit ;

« Après les mots : "doit justifier, sont ajoutés les mots : "d'une part, de la détention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par l'article L. 4241-4 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du même code et, d'autre part, ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :

« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, en pharmacie à usage intérieur, sous le contrôle effectif du pharmacien, les activités suivantes en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe I du présent arrêté :

- au moins quatre activités dans les domaines "délivrance des médicaments et de dispositifs médicaux/approvisionnement et gestion des stocks ;

- au moins deux activités dans le domaine "réalisation de conditionnements et de préparations pharmaceutiques en milieu hospitalier ;

- au moins deux activités dans les domaines "traçabilité, conseil et encadrement. »

III. - L'article 2 est ainsi remplacé :

« Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de chacune des régions de rattachement correspondant aux centres de formation désignées dans les annexes II et III du présent arrêté. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »

IV. - L'article 3 est ainsi remplacé :

« Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe V du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe VI du présent arrêté. »

V. - L'article 4 est complété comme suit :

« Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes au minimum, parmi les membres du jury, dont un pharmacien et un préparateur en pharmacie hospitalière. »

VI. - L'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2006 susvisé, intitulée « Formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière » relatif à la liste des centres de formation, est remplacée par l'annexe suivante :


« A N N E X E I I I

FORMATION AU DIPLÔME DE PRÉPARATEUR

EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Centres de formation

Assistance publique-hôpitaux de Paris


Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière :

Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière, 47, boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris Cedex 13 (téléphone : 01-42-16-08-21, télécopie : 01-42-16-08-30, mél : isabelle.daviau@dfc.aphp.fr).


Assistance publique-hôpitaux de Marseille


Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière :

Faculté de pharmacie, 27, boulevard Jean-Moulin, 13005 Marseille (téléphone : 04-91-83-56-24 ou 04-91-83-56-12, télécopie : 04-91-80-29-24, mél : pisano@pharmacie.univ-mrs.fr).


Centre hospitalier universitaire de Lille


Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :

Institut Gernez Rieux, 2, rue du Docteur-Schweitzer, 59037 Lille Cedex (téléphone : 03-20-44-40-03, télécopie : 03-20-44-40-19).


Hospices civils de Lyon


Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :

Université Claude Bernard - Lyon-I, 1, Institut de pharmacie industrielle de Lyon, 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08 (téléphone : 04-78-77-72-98, télécopie : 04-78-78-56-47, site internet : http://ipil.univ-lyon1.fr).


Centre hospitalier universitaire de Bordeaux


Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :

Institut des métiers de la santé, hôpital Xavier Arnozan, avenue du Haut-Lévêque, 33600 Pessac (téléphone : 05-57-65-65-62, télécopie : 05-57-65-61-17, mél : nicole.michenaud@chu-bordeaux.fr).


Centre hospitalier universitaire de Tours


Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière :

Site de l'Institut de formation des professions de santé [IFPS] du CHU de Tours, 2, rue Mansard, 37170 Chambray-les-Tours (téléphone : 02-47-47-80-18, télécopie : 02-47-47-85-02).


Centre hospitalier régional de Metz-Thionville


Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :

Lycée Robert Schuman, 4, rue Monseigneur Pelt, BP 55130, 57074 Metz Cedex 3 (téléphone : 03-87-76-40-44, télécopie : 03-87-36-78-36, mél : m.schmitt-pphmetz@orange.fr).


Guadeloupe


Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière des Antilles-Guyane :

Centre hospitalier de la Basse-Terre, avenue Gaston-Feuillard, 97100 Basse-Terre (téléphone : 05-90-80-54-47, télécopie : 05-90-80-54-98, mél : idrissou.nkouwap@ch-labasseterre.fr). »

12

L'arrêté du 2 août 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 2 est ainsi remplacé ;

« La formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux seuls candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par l'article L. 4241-4 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du même code. »

II. - L'article 4 est complété comme suit :

« Les candidats domiciliés dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ont la possibilité de subir sur place les épreuves d'admissibilité pour le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur du centre de formation choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admissibilité en liaison avec le directeur départemental de la santé et du développement social ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur des affaires sanitaires et sociales. »

III. - L'article 8 est complété comme suit :

« Pour les candidats domiciliés dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les sujets des épreuves d'admissibilité doivent être identiques à ceux proposés aux candidats du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière choisi. Ces candidats doivent composer au même moment que les candidats du centre de formation choisi. »

13

Le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2007.


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat